M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
77. Nul ne peut entraver de quelque façon que ce soit une personne autorisée par les Éleveurs à faire des inspections et vérifications, ni tromper cette personne par des déclarations fausses ou mensongères, ni refuser de mettre à sa disposition les livres, registres et documents relatifs à la production et à la mise en marché du dindon, ni l’empêcher d’en prendre des extraits ou copies.
Décision 6368, a. 77; Décision 12414, a. 2.
77. Nul ne peut entraver de quelque façon que ce soit une personne autorisée par les Éleveurs de volailles du Québec à faire des inspections et vérifications, ni tromper cette personne par des déclarations fausses ou mensongères, ni refuser de mettre à sa disposition les livres, registres et documents relatifs à la production et à la mise en marché du dindon, ni l’empêcher d’en prendre des extraits ou copies.
Décision 6368, a. 77.